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Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 5 pages

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LF sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 RO 2015

Section 3 Archivage et consultation des dossiers

Art. 10 Archivage

1Les autorités fédérales, cantonales et communales veillent à la conservation des dossiers afférant aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

2Elles ne peuvent pas utiliser les dossiers pour prendre des décisions défavorables aux personnes concernées.

3Les institutions qui ont été chargées de l’exécution de mesures de coercition à des fins d’assistance ou de placements extrafamiliaux et qui ne sont pas soumises aux lois cantonales sur l’information, la protection des données et l’archivage sont assujetties aux dispositions sur l’information, la protection des données et l’archivage du canton où elles ont leur siège. Ces institutions veillent à ce que leurs dossiers soient pris en charge, évalués, mis en valeur et conservés de manière appropriée.

Art. 11 Consultation des dossiers

1Toute personne concernée et, après son décès, ses proches, peut accéder aisément et gratuitement à son dossier.

2D’autres personnes peuvent avoir accès aux dossiers pour autant que des fins scientifiques le justifient.

3Les délais de protection applicables aux dossiers personnels tiennent compte des intérêts légitimes des personnes concernées et des chercheurs.

4L’accès au dossier est autorisé, même si le délai de protection n’est pas échu, aux conditions suivantes:

a. lorsque la personne concernée demande à pouvoir accéder à ses données personnelles;

b. lorsque la personne concernée approuve la publication de son dossier;

c. lorsque le dossier n’est pas utilisé à des fins personnelles mais notamment à des fins scientifiques ou statistiques;

d. lorsqu’une autorité a besoin du dossier pour remplir ses obligations légales ;

e. lorsqu’il existe d’autres intérêts particulièrement dignes de protection.

5Une personne concernée peut demander à inclure dans son dossier une note de contestation des contenus litigieux ou inexacts et sa propre version des faits. Il n’existe pas de droit à la rectification ni à la destruction des dossiers.

Art. 12 Collaboration des archives cantonales

1Les archives cantonales et d’autres archives publiques soutiennent les personnes concernées et les points de contact cantonaux dans la recherche des dossiers.

2Les archives cantonales soutiennent les institutions au sens de l’art. 10, al. 3, dans l’accomplissement de leurs obligations.

Art. 13 Epargne des personnes concernées

1Les archives cantonales, d’autres archives publiques et les institutions au sens de l’art. 10, al. 3, vérifient, lorsqu’une personne concernée le demande, si leurs archives contiennent des informations sur son épargne. Elles la conseillent et la soutiennent dans ses recherches.

2Si les dossiers indiquent qu’une épargne était placée auprès d’une banque pendant la durée des mesures de coercition à des fins d’assistance ou des placements extrafamiliaux, la banque concernée ou son successeur procède gratuitement aux vérifications nécessaires si la personne concernée en fait la demande.

Section 4 Conseil et soutien des points de contact cantonaux

Art. 14

1Les cantons gèrent des points de contact pour les victimes et les autres personnes concernées. Les points de contact conseillent les personnes concernées; ils peuvent proposer aux victimes une aide immédiate et une aide à plus long terme au sens de l’art. 2, let. a et b, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes7.

2Les points de contact soutiennent les personnes concernées dans la préparation et le dépôt de leur demande d’octroi de la contribution de solidarité.

Section 5 Etude scientifique et information du public

Art. 15 Etude scientifique

1Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 fassent l’objet d’une étude scientifique complète.

2L’autorité compétente veille à la diffusion et à l’utilisation des résultats de l’étude.

3Elle peut en particulier encourager les mesures suivantes:

a. les productions médiatiques, les expositions et les exposés;

7 RS 312.5