Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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prépondérante. L’al. 3 doit être développé en direction d’une restriction autonome en faveur du remix et des cas de bagatelle.

- L’art. 17 doit être modifié en ce sens que toutes les parties participant en tant qu’auteurs à une œuvre (que ce soit dans le cadre de rapports de travail ou sur mandat) puissent la gérer de façon autonome, sous réserve de clauses contractuelles contraires.

- Les artistes doivent bénéficier du droit de construire leurs œuvres sur des œuvres existantes et de les utiliser à des fins commerciales sans devoir requérir à chaque fois l’autorisation des titulaires de droits (utilisation d’œuvres pour les remix). Dans cette perspective, il faut créer un droit de gestion sur les remix soumis à licence.

- La loi doit régler dans les détails la procédure en matière de droits d’auteur en cas de succession.

- Les art. 35, al. 2, 36 et 37 doivent être supprimés purement et simplement.

- Les problèmes de nature pénale relatifs aux droits d’auteur causés par la révision de 2006 doivent être résolus.

- L’interdiction de modifier et de copier illicitement figurant dans les art. 67 et 69 doit être levée.

- L’art. 19 doit être complété par l’alinéa suivant (NDLT : traduction libre de la formulation citée dans le texte allemand) : « pour la reproduction de la totalité ou de l'essentiel d’un programme selon l’art. 2, let. a, LRTV8, le consentement de l’organisateur est nécessaire lorsque la possibilité de faire des copies et la capacité de mémoire sont mises à disposition d’un tiers sur une mémoire centrale sous la forme d’un enregistreur numérique virtuel (virtual Personal Video Recorder, vPVR) ou d’un enregistreur numérique hébergé ».

5. Consultation

En vertu de l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation, sont accessibles au public premièrement le dossier soumis à consultation, deuxièmement les avis exprimés, après expiration du délai de consultation, et troisièmement le rapport rendant compte des résultats de la consultation, après que le Conseil fédéral en a pris connaissance.

Les avis peuvent être consultés dans leur intégralité dans les locaux de l’IPI.

Le présent rapport rendant compte des résultats de la consultation est mis à la disposition des médias. Par ailleurs, la Chancellerie fédérale publie sous forme électronique une version dudit rapport qui est librement accessible. L’IPI informe les participants à la consultation de la publication du rapport rendant compte des résultats de la consultation en leur indiquant l’adresse du site Internet de la Chancellerie fédérale sur lequel il est publié.

8 RS 784.40