Rapport sur les résultats
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages
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protection contre le piratage de leurs plates-formes ou le contournement de leurs mesures techniques, ce qui finalement entraverait le développement et l’exploitation réussie de modèles commerciaux innovants.
Le Parti Pirate demande le remplacement de l’art. 39a par une interdiction de la gestion des droits numériques et l’instauration d’une interdiction des aides techniques comme les logiciels multimédias invasifs, les fonctions de traçage et le géocodage. En revanche, le contournement et la suppression de mesures techniques de protection ainsi que la fabrication, l’utilisation et la mise en circulation des outils correspondants doivent être expressément autorisés.
Extension de la restriction en faveur de l’utilisation à des fins privées (art. 19, al. 1, let. b et c)
Les utilisateurs, les cantons et le PS demandent qu’il soit renoncé au critère «à des fins pédagogiques »
l’art. 19, al. 1, let. b. Il faudrait, à leur sens, avant tout déterminer si l’utilisation « à des fins pédagogiques » vise un objectif d’apprentissage figurant dans un programme d’enseignement.
Les utilisateurs, les producteurs et les artistes souhaitent une extension de la restriction du droit d’auteur en faveur de l’utilisation au sein des entreprises (art. 19, al. 1, let. c); à l’avenir, toute utilisation d’œuvres en entreprise doit être autorisée et pas seulement la reproduction d’œuvres. Cet amendement permettrait d’inscrire dans la loi la pratique existante du Tarif commun 9.
Un petit nombre de producteurs exigent une modification de l’art. 19, al. 1, dans la mesure où les œuvres pourraient être utilisées à des fins privées seulement si elles ne proviennent pas d’une source illicite
reconnaissable.
Les participants à la consultation relèvent qu’une modification de l’art. 19 induirait aussi une modification de l’art. 20, al. 2, et que l’utilisation d’une œuvre serait alors soumise à rémunération.
Limitation de la restriction en faveur de l’utilisation à des fins privées (art. 19, al. 2)
Quelques producteurs demandent la modification de la disposition légale sur la confection de copies à des fins privées par des tiers. Ils justifient leur position en avançant que la restriction intervient de plus en plus dans les modèles modernes de rémunération et que, par conséquent, elle devrait être adaptée aux exigences de l’ère d’Internet. Ils soumettent la proposition de formulation suivante (NDLT : traduction libre de la formulation citée dans le texte allemand) :
3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1,
let. a, notamment par des tiers selon l’al. 2, lors du recours aux services de tiers qui n’accordent
pas à la personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé la
décision exclusive sur la reproduction, sur la garde de l’exemplaire reproduit, sur l’action de
tiers sur cet exemplaire ou l’accès de tiers à cet exemplaire, ainsi que lors de manifestations
publiques :
a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le
marché ou des parties de ceux-ci disponibles de manière indépendante sur le marché,
ainsi que la reproduction de plusieurs œuvres non définies individuellement à l’avance;
Modification de l’art. 60
L’art. 60, al. 2, prévoit que la rémunération selon les tarifs des sociétés de gestion s’élève en règle générale au maximum à 10 % pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins. L’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
Les producteurs, divers titulaires de droits et quelques cantons demandent la suppression de la limite maximale dans les tarifs. Ils font valoir que cette solution suisse constitue, dans la pratique, une discrimination unique à l’échelle européenne des interprètes et des producteurs par rapport aux auteurs. Les utilisateurs ne sont pas d’accord avec cette demande; ils exigent même qu’une limite supérieure de 10 à 11 % au maximum soit introduite. Ils justifient leur position en avançant que l’art. 60 tient compte unilatéralement des intérêts des auteurs et des titulaires de droits voisins. Une modification légale serait nécessaire pour s’assurer que les rémunérations restent équitables et qu’elles ne continuent pas à monter en flèche à bien plaire.