Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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Le PBD et le Parti Pirate rejettent également la suppression de cette limite supérieure.

Les artistes trouvent que les taux définis à l’art. 60, al. 2, sont trop rigides. C’est pourquoi ils proposent un nouvel al. 2bisqui vise à compenser équitablement le manque à gagner des ayants droit.

 Soumission des sociétés de gestion à la LTrans7

Divers utilisateurs et cantons demandent que les sociétés de gestion soient soumises à la LTrans (en ajoutant la let. d à l’art. 2, al. 1). Le Parti Pirate et le PS soutiennent cette demande.

 Délimitation des droits des œuvres (non) théâtrales

Divers utilisateurs relèvent, en lien avec l’art. 40, que la distinction entre les « grands droits » (œuvres

théâtrales) et les « petits droits » (œuvres non théâtrales) est critiquable pour les théâtres professionnels. La distinction devrait être faite selon l’intention de l’auteur, et il ne faudrait pas se fonder sur le genre de

représentation. Il conviendrait de clarifier, idéalement par voie d’ordonnance, le fait qu’une œuvre non théâtrale ne peut pas être considérée comme une œuvre théâtrale seulement parce que, exceptionnellement, elle est jouée sur scène (« théâtrale »).

 Privilège en faveur des catalogues

Le canton de Bâle-Campagne et quelques utilisateurs souhaitent des précisions sur le « privilège en faveur des catalogues ». Les images d’œuvres doivent pouvoir être utilisées librement dans les catalogues

(indépendamment de leur forme).

 Autres demandes de participants à la consultation

Outre les demandes déjà mentionnées et qui ont été exprimées par plusieurs participants, diverses propositions individuelles ont été formulées lors de la consultation :

- La Suisse ne doit pas se fermer à ce que l’on nomme le « Marché unique numérique » au niveau de l’UE qui est en plein développement. A l’ère de la mondialisation, il est important que l’utilisation

transfrontière des œuvres protégées ne soit pas limitée par le droit d’auteur.

- Une restriction en faveur de l’usage non commercial doit être introduite à la place de celle portant sur l’usage privé. La finalité originelle de la restriction en faveur de l’usage privé, à savoir que les gens « normaux » n’aient pas à se préoccuper du droit d’auteur dans leur vie quotidienne, pourrait être atteint à nouveau si l’usage non commercial était exempté du droit d’auteur.

- Les œuvres ne doivent être protégées par le droit d’auteur que si l’auteur les place volontairement sous protection.

- Un droit de participation et des droits à l’information et au contrôle (selon le modèle du droit des

sociétés anonymes) doivent être instaurés dans la loi pour les membres des sociétés de gestion.

- L’art. 10 doit s’appliquer uniquement à l’utilisation commerciale d’une œuvre et se limiter à la

réglementation sur l’octroi de l’accès à une œuvre ou à l’exemplaire d’une œuvre sous toutes ses formes. Il faut supprimer l’al. 3. Les titulaires de droits doivent en outre pouvoir libérer une œuvre de manière explicite et contraignante pour toutes les utilisations, ou certaines utilisations, au moyen d’une mention normalisée.

- L’art. 11 doit faire la distinction entre les œuvres originales et les exemplaires d’œuvres. L’intégrité des exemplaires d’œuvres, notamment les copies numériques, ne doit pas faire l’objet d’une protection.

L’argument est que l’auteur ne subirait aucun dommage et que la liberté de l’art doit être

7 Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration; RS 152.3.