Projet

Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

Fedlex · Projet · Page 123Fedlex · Projet

Audition

1 Ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d’origine et des indications géographiques protégées

1.1 Situation initiale

L’ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d’origine et des indications géographiques protégées fixe, comme le mentionne son intitulé, les exigences minimales relatives au contenu et au déroulement des contrôles que les organismes de certification doivent respecter dans le domaine des AOP et des IGP.

L’adaptation de la présente ordonnance est requise suite à la motion 08.3247 « Protection AOP/IGP des produits de la sylviculture » déposée par le Conseiller national Laurent Favre qui demande « la création d’une une base légale qui permette de protéger efficacement les dénominations relatives aux produits traditionnels de la sylviculture suisse par leur enregistrement dans le registre fédéral des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). ». Le Conseil fédéral avait proposé l’acceptation de la motion.

1.2 Aperçu des principales modifications

La modification concerne les exigences minimales de contrôle (art. 5, al. 1).

1.3 Commentaire article par article

Art. 5 Test du produit final

Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, le test du produit final comprend un examen physique et chimique et un examen organoleptique (al. 1). Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés (al. 3), d’autres critères sont applicables. L’ordonnance sur les AOP et les IGP a été modifiée dans ce sens, si bien qu’il y a lieu d’adapter la présente ordonnance en conséquence pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés. Par conséquent, le test du produit final pour ces produits sera composé d’un examen des qualités mécaniques, des caractéristiques physiques ou des autres qualités intrinsèques. Les al. 2 et 4 de cet article correspondent à la version en vigueur.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

La modification n’entraîne pas de conséquences ni sur l’effectif du personnel ni sur le plan financier.

1.4.2 Cantons

La modification n’a aucun impact sur l’effectif du personnel et aucune conséquence financière.

1.4.3 Economie

La modification n’entraîne pas d’effets particuliers pour l’économie et notamment pour les acteurs de la branche concernée.

1.5 Rapport avec le droit international

Cette modification est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.