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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Annexe 1
(art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
Ch. 8
8. Marché des fleurs coupées
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI entre le 1er mai et le
25 octobre. Les dérogations sont signalées dans la colonne 3.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables.
[8-1] L’attribution du contingent tarifaire no 13 n’est pas réglementée; toute importa-
tion est admise au TC (art. 26 OIagr; art. 12 OIELFP (RS 916.121.10)). Le contingent
tarifaire no 105, fixés dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-
échange 1 (RS 632.421.0), est attribué dans l’ordre de réception des déclarations en
douane.
Numéro tarifaire Droit de douane par Nombre de kg brut No du contingent
100 kg brut non soumis au régime tarifaire [8-1] [1] (CHF) du PGI 0603.1110 12.50 0 13, 105 0603.1120 12.50 0603.1210 0 13, 105 0603.1220 25.00 0603.1310 0 13, 105 0603.1320 25.00 0603.1410 0 13, 105 0603.1420 25.00 0603.1510 0 13, 105 0603.1520 25.00 0603.1911 0 13, 105 0603.1918 0 13, 105 0603.1921 25.00 0603.1928 25.00