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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Art. 38 Libération des contingents tarifaires partiels

L’OFAG détermine la période pendant laquelle les marchandises peuvent être importées sous contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table).

Art. 39 Augmentation des contingents tarifaires partiels

En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels no 14.1 à 14.4 après avoir consulté les milieux concernés.

Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels

1 Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production indigène fournie par des personnes, proportionnellement à l’ensemble des prestations imputables en pour cent.

2 L’OFAG n’attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) qu’aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production indigène.

3 Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont mises aux enchères. En cas d’augmentation temporaire de ce contingent tarifaire partiel, elles sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

4 Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) sont mises aux enchères. Seules les personnes qui transforment les produits semi-finis visés à l’art. 37, al. 2, let. a, dans leur propre entreprise peuvent obtenir des parts de ce contingent.

Art. 41, al. 1, let. b et al. 3

abrogés

Art. 42 Demandes

Les demandes de parts des contingents tarifaires partiels n°14.1 et n°14.2 doivent parvenir à l’OFAG au plus tard le 30 septembre précédant le début de la période contingentaire.

Art. 43

Abrogé

Art. 55, al. 2

2 L’art. 36 a effet jusqu’au 31 décembre 2018.