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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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c) de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel
ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par la Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, la Suisse ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont elle ou il dispose pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à la Suisse ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
5. Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.
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