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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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ARTICLE 7

Consultations et suspension de l'Accord

1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation de l'Accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de la Suisse et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces

consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.

2. Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié,

l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse peut suspendre l'échange

d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de la Suisse ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette

suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les

manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la

désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.

AMP/CH/EU/fr 17