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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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ARTICLE 5
Échange d'informations sur demande
1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre la Suisse et tout État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre la Suisse et l'État membre concerné.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à la Suisse ou à un État membre l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique
administrative, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;
b) de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation
ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;
AMP/CH/EU/fr 13