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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque
l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la
juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en oeuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.
4. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de la Suisse ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.
AMP/CH/EU/fr 16