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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant
brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
ARTICLE 3
Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations
1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés
conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou la Suisse) qui échange les informations.
2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S’agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le …* ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.
*JO: veuillez insérer la date de signature du présent protocole de modification.
AMP/CH/EU/fr 11