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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des
transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)) des employeurs qui la financent;
iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque
surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès (à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)), ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou
iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.
6. L'expression "Caisse de retraite à participation étroite" désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:
a) la caisse compte moins de 50 membres;
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