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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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4. L'expression "Banque centrale" désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, la Suisse ou l'autre juridiction.
5. L'expression "Caisse de retraite à large participation" désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes
désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:
a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus
de 5 % des actifs de la caisse;
b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités
fiscales; et
c) satisfait à au moins une des exigences suivantes:
i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;
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