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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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8. L'expression "Émetteur de cartes de crédit homologué" désigne une Institution
financière qui satisfait aux critères suivants:
a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de
cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et
b) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le …*ou avant cette
date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à
empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
9. L'expression "Organisme de placement collectif dispensé" désigne une Entité
d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.
*JO: veuillez insérer la date de la signature du présent protocole de modification.
AMP/CH/EU/fr 62