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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités
d'investissement ou des ENF passives;
c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de
comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;
d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction (un État membre ou la Suisse) où
se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et
e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux
autorités fiscales.
7. L'expression "Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale" désigne un fonds constitué par une Entité publique, une
Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à
l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.
AMP/CH/EU/fr 61