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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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b) l'État membre ou la Suisse a la faculté d'étendre la signification de l'expression "Compte préexistant" à tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte,

indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i) le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou

auprès de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a);

ii) l'Institution financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la

même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des

Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à

identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte

préexistant visé au point C 9 a); et

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