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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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iv) l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations "client" nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le …*, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.
10. L'expression "Nouveau compte" désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le …*ou après celle-ci, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.
11. L'expression "Compte de personne physique préexistant" désigne un Compte
préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
12. L'expression "Nouveau compte de personne physique" désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
*JO: veuillez insérer la date de la signature du présent protocole de modification.
AMP/CH/EU/fr 69