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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient

normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii) des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités

fiscales;

iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en

retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v) soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant

équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD, ou d'un montant

équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

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