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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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iii) des précisions concernant les informations souhaitées, y compris la nature de ces informations
et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite que l'État requis lui transmette les
informations;
iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;
v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l'on pense être en
possession des informations demandées.
3. Il est entendu que la référence à la norme de la "pertinence vraisemblable" vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large
possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Suisse ne sont pas libres
d'effectuer des "pêches aux renseignements" ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraph 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la "pertinence vraisemblable" peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement).
4. Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations.
5. Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Suisse) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations."
AMP/CH/EU/fr 98