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Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 6 pages
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Art. 4a Consultation de la Chancellerie fédérale
1L’autorité responsable soumet le projet à la Chancellerie fédérale pour consultation suffisamment longtemps avant l’ouverture de la procédure de consultation.
2Elle consulte la Chancellerie fédérale même lorsqu’elle entend renoncer, en se fondant sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation.
Art. 5, al. 2
2Elle gère sous forme électronique une liste accessible au public et tenue à jour des consultations prévues.
Art. 6 Obligation de motiver
1Le département ou la Chancellerie fédérale indique notamment dans la proposition d’ouverture d’une procédure de consultation adressée au Conseil fédéral:
a. les motifs pour lesquels la procédure de consultation doit être organisée conformément à l’art. 3, al. 1, LCo;
b. les motifs d’une éventuelle dérogation, à titre exceptionnel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.
2L’al. 1 s’applique par analogie aux consultations qui ne sont pas ouvertes par le Conseil fédéral.
Art. 7 Contenu et langue du dossier envoyé en consultation
1Le dossier envoyé en consultation comprend:
a. le projet mis en consultation;
b. le rapport explicatif;
c. la lettre d’information adressée aux destinataires;
d. la liste des destinataires.
2Il doit être rédigé dans les trois langues officielles. Dans le cas d’un traité international, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent, s’il y a urgence, être rédigés uniquement dans une ou deux langues officielles.
3Pour les consultations prévues à l’art. 3, al. 2, LCo, le dossier envoyé en consultation et le rapport explicatif peuvent être rédigés uniquement dans une ou deux langues officielles, notamment si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.
Art. 8 Rapport explicatif
1Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs.
2Dans le cas d’un projet d’acte, chacune des dispositions fait l’objet d’un commentaire.