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Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 6 pages
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Art. 21 Information et publication
1Les autorités responsables informent les médias dès que la décision concernant le rapport des résultats a été prise.
2La Chancellerie fédérale rend le rapport des résultats accessible au public, sous forme électronique, dès que la décision a été prise.
3Elle gère sous forme électronique une liste accessible au public des procédures de consultation terminées.
4Les autorités responsables informent les participants à la procédure de consultation de la publication du rapport des résultats.
Titre précédant l’art. 21a
Section 5a Motifs d’une renonciation à organiser une consultation
Art. 21a
Les motifs d’une éventuelle renonciation, fondée sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation doivent être indiqués:
a. dans la proposition d’approbation du projet correspondant;
b. dans les explications relatives au projet, notamment dans le message ou dans le rapport de la commission parlementaire.
II
L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 est modifiée comme suit:
Art. 15a Collaboration avec les cantons
Lorsqu’un projet de la Confédération touche aux intérêts essentiels des cantons, notamment lorsqu’il est prévu de leur confier de nouvelles tâches d’exécution, le département compétent s’adresse comme suit aux autorités cantonales ou intercantonales compétentes:
a. il les informe du projet;
b. il les invite à désigner une délégation qui prendra part aux travaux d’élaboration du projet;
c. si le projet est mis en consultation: il les consulte au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation sur la nécessité de prévoir une planification coordonnée de la mise en œuvre.