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Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 6 pages

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2La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales dès que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.

Art. 13 Annonce de l’ouverture d’une procédure de consultation

(art. 9, al. 1, LCo)

1La Chancellerie fédérale publie l’ouverture de chaque procédure de consultation visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale.

2Elle gère sous forme électronique une liste accessible au public des consultations en cours.

Art. 14 Dossier envoyé en consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chancellerie fédérale rend public, sous forme électronique, le dossier envoyé en consultation dès que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise.

Art. 16 Publication des avis

(art. 9, al. 1, LCo)

Après l’expiration du délai de consultation, l’autorité responsable rend publics les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo.

Art. 17

Abrogé

Art. 18, al. 1, 2ephrase

Ne concerne que le texte italien.

Art. 19, titre et al. 1, phrase introductive

Documents annexés à la proposition soumise au Conseil fédéral

1Sont annexés à la proposition soumise au Conseil fédéral:

Art. 20 Rapport rendant compte des résultats de la consultation

(art. 8 LCo)

1Le rapport rendant compte des résultats de la consultation renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation.

2Les avis relatifs aux questions portant sur la mise en œuvre par les cantons ou remis par des organisations ou des personnes de droit public ou privé extérieures à l’administration fédérale sont présentés dans un chapitre à part.

3Le procès-verbal des séances prévu à l’art. 7, al. 2, LCo fait partie du rapport rendant compte des résultats de la consultation.