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Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 6 pages

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3Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, des questions relatives à la mise en œuvre du projet, portant notamment:

a. sur les conséquences possibles au niveau des ressources humaines, de l’organisation et des fiances de la Confédération, des cantons et des communes;

b. sur la nécessité de coordonner la planification avec les différents acteurs chargés de cette mise en œuvre;

c. sur le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes.

4Au demeurant, les règles régissant la présentation des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie.

Art. 9 Lettre d’information aux destinataires

1La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient:

a. la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation;

b. l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du raccourcissement du délai;

c. l’adresse électronique à laquelle le dossier mis en consultation peut être obtenu.

2Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres acteurs chargés de la mise en œuvre à donner leur avis sur les explications et à répondre, le cas échéant, aux questions contenues dans le rapport explicatif.

3La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements cantonaux.

Art. 10 Liste des destinataires

1La liste des destinataires contient les organisations consultées systématiquement selon l’art. 4, al. 3, LCo ainsi que les cercles intéressés déterminés en accord avec la Chancellerie fédérale.

2Elle ne contient aucune unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, ni des administrations cantonales; font exception les commissions extraparlementaires figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 intéressées dans un cas particulier.

Art. 12 Information

(art. 5 LCo)

1L’autorité responsable informe les médias dès que la décision d’ouvrir une consultation a été prise.

2 RS 172.010.1