Rapport explicatif

Consultation 2015/67: Dérogations à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcohol Autorisations des courses de vitesse en circuit effectuées avec des voitures électriques Relèvement de la limitation de puissance pour les permis de catégorie «A limitée» (catégorie A2 de l'UE) · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif

K163-0758

de piquet pour les conducteurs, mais elle occasionnerait d’importantes charges organisationnelles et financières pour les pompiers et compliquerait encore davantage le recrutement des volontaires qui n’est déjà pas facile. La motion Guhl demande donc que l’alcoolémie ordinaire de 0,50 pour mille s’applique aux personnes mobilisées pour conduire des véhicules lors d’interventions de sauvetage imprévues, alors qu’elles n’étaient pas en service à ce moment-là. L’al. 2, let. a, introduit l’exception demandée.

Al. 2, let. b

Vu la mise en œuvre de la motion Guhl, l’Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture (ASETA) a demandé qu’une exception à l’interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool soit également prévue pour le secteur agricole. Selon l’ASETA, depuis l’entrée en vigueur de cette interdiction, l’expérience montre que les agriculteurs sont soumis à des taux limites en matière d’alcoolémie qui varient selon le genre de véhicule et son utilisation, dans le cadre de l’exploitation quotidienne de leur ferme et dans le même processus de travail, sur certains trajets ou avec certains véhicules. Cette situation est source d’incertitudes. L’introduction d’une exception pour les courses effectuées avec des véhicules agricoles se justifie en outre par le fait qu’ils circulent à une vitesse réduite. Sur la base de ces arguments et tout particulièrement du risque potentiel (résultante de la masse et de la vitesse) plus faible en raison de la vitesse réduite, feront dorénavant exception à l’interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool non seulement les courses effectuées avec des véhicules agricoles dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h, mais également celles effectuées avec d’autres véhicules dont la vitesse maximale est faible.

Al. 2, let. c

Une autre problématique est celle des véhicules qui peuvent en principe servir au transport de marchandises, mais ont été construits dans un autre but – celui de faire un travail quelconque. Conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, ils sont assimilés aux « voitures automobiles de travail », ce qui ne facilite pas la pratique. En effet, l’assimilation implique-t-elle qu’un camion devient alors un « véhicule de travail » dont le conducteur est soumis au taux d’alcoolémie de 0,5 pour mille ? Ou le camion reste-t-il un camion et son chauffeur soumis à l’interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool ?

Ces véhicules étant principalement destinés à un autre usage qu’au transport de marchandises, il est proposé de réserver à leurs conducteurs le même traitement qu’à ceux des voitures automobiles de travail ‘pures’ et, partant, de les excepter de l’interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool.

Al. 3

L’al. 3 reprend la teneur de l’actuel al. 2.

1.2 Autorisation des courses de vitesse en circuit effectuées avec des voitures électriques (mise en œuvre de la motion 14.3761 Derder)

Art. 94, al. 3

La motion Derder demande l’introduction, en faveur des véhicules électriques, d’une dérogation à l’interdiction des courses en circuit à caractère public. Dans son avis du 5 décembre 2014, le Conseil fédéral a laissé entrevoir qu’en cas d’adoption de la motion, la dérogation serait inscrite dans l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, d’où la présente proposition.

Art. 95, al. 5

Le Conseil fédéral a également annoncé qu’il entendait tenir compte des impératifs de la sécurité routière. Il est donc proposé qu’en cas d’autorisation, outre les critères existants au sens de l’art. 52, al. 3, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de l’art. 95 OCR, une vitesse maximale doive obligatoirement être fixée. De plus, l’autorité cantonale compétente devra recourir à des conditions adéquates pour garantir le contrôle et le respect de la vitesse maximale autorisée. Parfois utilisé pour les manifestations sportives automobiles soumises à autorisation, ce critère deviendra obligatoire pour les courses en circuit effectuées avec des voitures électriques.