Rapport explicatif
Consultation 2015/67: Dérogations à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcohol Autorisations des courses de vitesse en circuit effectuées avec des voitures électriques Relèvement de la limitation de puissance pour les permis de catégorie «A limitée» (catégorie A2 de l'UE) · 5 pages
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K163-0758
2. Modification de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV ; RS 741.31)
Art. 58 Contributions obligatoires et calcul des contributions
Les prescriptions relatives au financement du Bureau national d’assurance (BNA) et du Fonds national de garantie (FNG) limitent inutilement la marge de manœuvre dont disposent le BNA et le FNG pour fixer les modalités relatives aux contributions et au contrôle de leur perception correcte. Telle est la conclusion tirée tant par le BNA et le FNG, qui déterminent le montant des contributions, que par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) chargée de les approuver (art. 76a, al. 2, LCR).
Al. 1
La référence à l’art. 76a, al. 4, LCR, définit les détenteurs de véhicule exemptés du versement de la contribution avec plus de précision que l’actuel art. 59, al. 1.
Al. 2
Selon le droit en vigueur (art. 58, al. 2), les contributions peuvent uniquement être perçues sous forme de montants de base fixes (contributions forfaitaires), ce qui exclut toute autre possibilité. Une telle restriction n’est pourtant pas indispensable. On pourrait ainsi imaginer des contributions exprimées en pourcentage, comme c’est le cas des primes d’assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles. Un changement de système ne serait toutefois pas une raison de réclamer des contributions plus élevées à tous les preneurs d’assurance. Les contributions financent en effet les dépenses encourues par le BNA et le FNG dans l’exécution de leur mandat légal et le mode de perception (forfaitaire ou autre) n’influe pas sur le montant des dépenses.
Les contributions seront dorénavant calculées selon les règles actuarielles. Leur calcul restera soumis à la surveillance de la FINMA qui doit également approuver le schéma de calcul. Ces dispositions garantissent l’efficacité de la surveillance financière.
Art. 59 : Perception des contributions
Al. 1
La première phrase de l’al. 1 reprend l’art. 59b, al. 2, sans le modifier sur le fond. La seconde phrase oblige les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles à informer les preneurs d’assurance du montant des contributions. Cette pratique étant fort probablement déjà la règle, la nouvelle obligation ne devrait engendrer aucun surcroît de travail.
Al. 2
La prise en compte des périodes d’assurance de moins d’un an fait partie des règles actuarielles et peut donc être supprimée.
A l’avenir, le BNA, le FNG et les assureurs conviendront ensemble du délai de versement des contributions, sans prescription correspondante au niveau du droit fédéral.
Al. 3
Cet alinéa, qui règle les intérêts dans le droit en vigueur, est biffé sans remplacement. Le contenu de l’art. 59b est repris, non plus sous forme de réglementation détaillée, mais en tant d’obligation générale de fournir les éléments requis.
De nature purement déclarative, l’al. 4 du droit en vigueur est abrogé sans être remplacé.
Art. 59a Collaboration des autorités
Le droit en vigueur règle les obligations de communication qui incombent aux autorités de manière définitive et fort détaillée. Les obligations seront désormais formulées de manière plus ouverte afin de permettre une meilleure adaptation aux changements de circonstances.