Rapport sur les résultats
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 16 pages
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Rapport du Département fédéral des finances (DFF) concernant l'audition relative à l’ordonnance sur
l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)
Pour ce qui est des dispositions concernant la garantie d’une négociation ordonnée
(art. 30) ainsi que le trading algorithmique et la négociation à haute fréquence (art. 31),
SIX et l’UBCS demandent la suppression de l’art. 30, al. 2, let. d, qu’ils considèrent inapplicable. Pour Ochsner, la notion de «marché voisin» utilisée à l’art. 30, al. 2, let. e, n’est pas claire.
SIX rejette la réglementation prévue à l’art. 30, al. 4 («marquage des ventes à découvert»), considérant que s’il y a volonté de marquer les ventes à découvert, ce marquage devrait aussi s’appliquer aux négociants en valeurs mobilières. Alliance Sud et l’USS demandent que les participants à une plate-forme de négociation soient impérativement obligés de marquer les ventes à découvert. Ochsner se demande qui est chargé de définir ce que l’on entend par «vente à découvert».
Bien que l’USS salue expressément les dispositions relatives au trading algorithmique et à la négociation à haute fréquence, elle demande que les participants recourant au trading algorithmique l’annoncent non seulement à la plate-forme de négociation, mais aussi à la FINMA. UniZH FinReg considère que la réglementation proposée a porté ses fruits dans une large mesure. A son avis, toutefois, la définition des normes techniques de réglementation en lien avec la directive MiFID ne doit pas être confiée aux plates-formes de négociation. Afin de créer des conditions uniformes et sans incidence sur la concurrence pour toutes les platesformes de négociation en Suisse, il serait plus judicieux de fixer les valeurs de référence de ces normes dans une circulaire de la FINMA. Il est aussi proposé de confier à la FINMA la surveillance du respect des obligations réglementaires par les négociants recourant au trading algorithmique et les opérateurs à haute fréquence.
Pour SIX, l’ASB, l’ABG et l’UBCS, les notions de trading algorithmique et de négociation à haute fréquence ne sont pas définies dans l’ordonnance. BX réclame la suppression de l’art. 31, al. 1, let. b et c. SIX, l’ASB et l’ABG demandent quant à eux la suppression de l’art. 31, al. 2, let. d, arguant que cette disposition est superflue et trompeuse. Ils considèrent qu’un participant n’est pas en mesure d’assurer que ses systèmes n’autoriseraient pas (sur le plan technique) des comportements illicites. Au plus, il peut garantir qu’un paramétrage correct permettra d’éviter les comportements illicites. Ochsner demande quand et pour qui les informations visées à l’art. 31, al. 1, doivent être identifiées, tout en suggérant une disposition particulière pour l’art. 31, al. 3, let. c, ch. 2.
Enfin, CS et UBS sont d’avis que les obligations des participants en matière de trading algorithmique et de négociation à haute fréquence (art. 31) ne devraient pas concerner les teneurs de marché (market makers), déjà visés à l’art. 30, al. 3.
L’ASB estime que l’art. 33, al. 1 (Admission de valeurs mobilières par une bourse), devait être formulé comme suit: «toutes les valeurs mobilières admises ou (au lieu de "et") cotées», ce qui inclurait les titres admis à la négociation, mais non cotés. Ochsner fait aussi une proposition allant dans ce sens.
Selon L&S et la SFAMA, les membres de l’instance de recours (art. 35) ne devraient pas exécuter des mandats ni entretenir des relations contractuelles susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts.
En ce qui concerne l’obligation d’enregistrer et de déclarer des participants (art. 36 et
37), Alliance Sud et l’USS font valoir que l’extension de l’obligation de déclarer (art. 37) aux instruments financiers achetés ou vendus qui ont comme sous-jacents une ou plusieurs valeurs mobilières admises à la négociation devrait aussi s’appliquer dans le domaine de l’obligation d’enregistrer (art. 36). Par ailleurs, Alliance Sud, l’USS et Ochsner déplorent l’absence d’indications concernant la durée de l’obligation d’enregistrer et de déclarer. Alliance Sud et l’USS proposent un délai de conservation de dix ans, tandis qu’Ochsner envi-