Rapport sur les résultats
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 16 pages
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Rapport du Département fédéral des finances (DFF) concernant l'audition relative à l’ordonnance sur
l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)
sage un délai inférieur à dix ans. B&K suggère de préciser à l’art. 36 que l’obligation d’enregistrer se réfère aux valeurs mobilières admises à la négociation.
Selon BX et SIX, l’art. 37, al. 1 (Obligation de déclarer), ne définit pas assez précisément l’objet de la déclaration. Ces deux participants regrettent en outre que les obligations d’enregistrer et de déclarer soient désormais ancrées à la fois dans l’ordonnance du Conseil fédéral et dans les règlements de la FINMA. SIX souhaiterait que le rapport explicatif maintienne la FINMA comme instance centrale pour les questions en lien avec l’obligation de déclarer, et que la répartition de la réglementation entre l’OIMF et l’OIMF-FINMA n’entraîne pas la dispersion des compétences.
Alliance Sud, l’USS et la CPS saluent expressément l’extension de l’obligation de déclarer prévue à l’art. 37, al. 2, que rejettent en revanche CS, economiesuisse, L&S, la SFAMA, l’ASB, l’ASPS, l’ABG, l’UBCS et UBS. Pour ces derniers, une telle extension ne repose sur aucune base légale et entraînerait des coûts très élevés. Par ailleurs, ils considèrent la notion d’instrument financier comme étant trop vague. Si l’obligation de déclarer les instruments financiers devait être maintenue, CS et l’UBCS réclament au moins une définition plus précise de cette notion. Selon l’UBCS, l’obligation de déclarer devrait se limiter, par rapport au droit en vigueur, aux transactions sur valeurs mobilières cotées en Suisse (et non admises à la négociation d’une manière générale). Enfin, les banques privées sont d’avis que l’obligation de déclarer devait être étendue uniquement aux transactions sur instruments financiers qui ont comme sous-jacents des valeurs mobilières cotées sur une plate-forme de négociation en Suisse.
SIX considère la condition formulée dans la phrase introductive de l’art. 37, al. 4, selon laquelle un accord doit avoir été conclu selon l’art. 32, al. 3, LIMF, comme étant trop complexe. Ce participant signale que la conclusion de tels accords dépend de la disposition à coopérer des organes étrangers de surveillance de la négociation, qui ne peuvent y être contraints. En outre, dans l’UE, une instance de déclaration n’est pas liée à une plate-forme de négociation ni à son organe de surveillance de la négociation. Il propose donc de viser l’échange direct de données entre autorités de surveillance étrangères et/ou entre l’AEMF et la FINMA, avec la participation – le cas échéant – des organismes suisses de surveillance de la négociation en ce qui concerne l’organisation technique et l’évaluation. La SFAMA, UBS, les banques privées et l’UBCS demandent donc la suppression pure et simple de la condition en question.
Les banques privées et l’UBCS demandent également de supprimer le terme «succursale» à l’art. 37, al. 4, et de prévoir en revanche une exception à la let. b pour les transactions à l’étranger, pour autant qu’elles soient effectuées par un tiers sollicité dans ce but à l’étranger conformément aux directives applicables en la matière. Pour sa part, l’ASB réclame la suppression pure et simple des succursales.
La CPS salue expressément la réglementation proposée pour l’identification des clients, cette dernière étant devenue la norme dans l’UE. BX, CS, economiesuisse, UBS et l’UBCS considèrent de leur côté cette disposition comme étant excessive. Selon CS et UBS, les indications fournies doivent se référer au type de clients et non aux données des clients (conformément à la réglementation de l’art. 15, al. 2 et 3, LBVM, actuellement en vigueur). Si cette disposition devait être maintenue, il conviendrait au moins selon l’UBCS de réglementer au niveau de l’ordonnance qu’il suffit d’indiquer une référence standardisée sans nommer expressément les clients, et de prévoir un délai transitoire de deux ans.
Pour CS, UBS et l’UBCS, la reprise (take up) et la cession (give up) de transactions sur valeurs mobilières soumises en principe à l’obligation de déclarer, ainsi que les transferts d’ordres au sein de sociétés consolidées de groupes devraient être exemptés de l’obligation de déclarer. En pareille situation, l’obligation de déclarer devrait être considérée comme étant remplie, le participant à une plate-forme de négociation utilisant le système de négociation adéquat pour le traitement de la transaction.