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Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 5 pages

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f. sous la forme d'une copie simple pour les registres de l'état civil considérés comme des archives au sens de l'art. 6a, al. 3.

Art. 49, al. 1, let. a et b

1L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique notamment les données suivantes à l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:

a. la naissance, le décès, la déclaration d'absence, et la levée de cette déclaration;

b. toute modification du nom, de l'état civil, du droit de cité, de la filiation ou du sexe;

Art. 52a A l'Office fédéral de la police

La banque de données centrale Infostar transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération8, en cas de modification d'une des données d'identité auxquelles l’Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.

Art. 57

Abrogé

Titre précédant l’art. 84

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales

Art. 84, al. 1, 3 et 5

1L'OFEC exerce la haute surveillance sur l’état civil suisse.

3L'OFEC règle notamment les affaires suivantes:

5L'Office fédéral de la justice peut conclure des traités internationaux de portée mineure, dans le domaine de l’échange et de l’obtention de données d’état civil.

Art. 85, al. 2, phrase introductive et al. 3

2Une fois par année, les autorités de surveillance présentent à l’OFEC un rapport portant sur:

3Abrogé

8 RS 361