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Consultation 2015/73: Révision des ordonnances sur l'état civil (OEC) et sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 5 pages

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Art. 86, al. 2

2Le même droit appartient à l’OFEC si l’autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n’agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.

Art. 90, al. 1 et 2

1Un recours peut être formé dans les 30 jours auprès de l’autorité de surveillance contre les décisions de l’officier de l’état civil.

2Un recours peut être formé dans les 30 jours auprès des autorités cantonales compétentes contre les décisions de l’autorité de surveillance et les décisions sur recours rendues par cette autorité.

Art. 92a, al. 1bis

1bisL'OFEC a accès aux originaux des registres de l'état civil des représentations de la Suisse à l'étranger qui se sont vu attribuer des fonctions d'état civil par le DFJP pour les périodes visées à l’alinéa 1.

Art. 92b, al. 1bis

1bisLes données des registres mentionnés à l'art. 92a, al. 1bis, sont divulguées par l'OFEC, en la forme prévue à l’art. 47.

Art. 92c, al. 1 et 1bis

1Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929.

1bisIls peuvent remplacer les microfilms par des techniques de stockage numérique. Ils garantissent la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu'au moment du transfert de ces données aux archives cantonales.

Art. 93, al. 1

1Les données d'état civil figurant dans le registre des familles sont transférées dans la banque de données centrale Infostar.

Art. 96, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte itlaien) et 2

1Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d'un exécutif communal soient nommés en tant qu'officiers de l'état civil extraordinaires avec l'autorisation exclusive de célébrer des mariages:

2L’autorité de surveillance informe l’OFEC des personnes qu’elle a nommées dans son rapport (art. 85, al. 2).