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Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 6 pages

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Insérer le titre de la section 3 et les art. 20a et 20b avant le titre du chapitre 3

Section 3 Garantie de l’intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 20a Règles, procédure et sanctions

1Les EPF et les établissements de recherche édictent des règles contraignantes pour leurs membres relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.

2Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d’infraction à ces règles.

3Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.

Art. 20b Transmission et demande de renseignements

1Pour garantir les règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques, le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent fournir, sur demande précise et écrite, des renseignements à des organes des hautes écoles ou à des institutions d’encouragement de la recherche, suisses ou étrangers, chargés d’instruire et poursuivre les manquements à la probité scientifique sur

a. des cas précis d’infraction ou de soupçon motivé d’infraction aux règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques commise par leurs membres;

b. des sanctions prises à l’encontre de ces membres pour de telles infractions.

2Ils peuvent recueillir auprès des organes compétentes des informations sur d’éventuelles infractions ou sur des soupçons de telles infractions commises par leurs membres et les membres d’autres institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent contracter des partenariats de recherche.

3L’échange de données est admis uniquement en présence d’un soupçon fondé d’infraction aux règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques.

4La personne concernée par l’échange de données doit être informée par écrit au plus tard au moment de la collecte des données ou de leur communication aux destinataires sur

a. les personnes à qui les données sont communiquées ou les services participant à la collecte;

b. les finalités du traitement.

5Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent refuser de communiquer l’information, restreindre la communication ou la reporter en cas de risque d’interférer avec une procédure pénale. Dès que le motif du refus, de la restriction ou du report disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, sauf en cas d’impossibilité ou lorsque cette information ne serait possible qu’au prix d’un travail disproportionné.