Projet

Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Insérer le titre de la section 2 et les art. 36c à 36e avant le titre du chapitre 7

Section 2 Gestion des données personnelles dans les projets de re-

cherche

Art. 36c Collecte et traitement des données

1Les EPF et les établissements de recherche peuvent collecter et traiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de la personnalité dans le cadre de projets de recherche si cela est nécessaire pour le projet de recherche concerné.

2Ils assurent, dans ce cas, le respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3.

Art. 36d Anonymisation, conservation et destruction des données

1Les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les données personnelles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet et à ce qu’elles soient conservées pour la durée fixée par les EPF et les établissements de recherche.

2Si la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l’anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes peuvent être conservées en lieu sûr pendant vingt ans au plus.

3Après échéance du délai de conservation, les données doivent être détruites, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage4.

Art. 36e Obligation d’informer

1Les EPF et les établissements de recherche sont tenus d’informer les personnes concernées sur la collecte et le traitement de données personnelles dans le contexte d’un projet de recherche déterminé.

2L’obligation d’informer vaut également dans les cas où les données personnelles sont collectées auprès de tiers. Dans ce cas, les EPF et les établissements de recherche s’assurent que l’obligation d’informer ait été assumée par ces tiers. Si ce n'est pas le cas, ils assument eux-mêmes cette obligation.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RS 235.1

4 RS 152.1