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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages

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Annexe 32 (art. 100)

Programme de contrôle des bateaux de sport

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe

(art. 100, al. 2 et 4)

1. A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe 1 de la directive

94/25/CE21, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l'art. 107 (Principe) sont remplies.

a. Procès-verbal du contrôle technique

Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al.

2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).

b. Procès-verbal de mesure des voiles

Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l'annexe 12 et comprend des constatations lorsque l'équipement minimum est réduit selon l'art. 163, al. 2.

c. Procès-verbal de mesure des émissions sonores

Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d'exploitation des bateaux motorisés selon l'art. 109 et l'annexe 10. Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l’art. 109, al. 1, 2 et 6. Un procès-verbal de mesures des émissions sonores n’est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l’art. 109, al. 2 et 6, est prouvé à l’aide d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j.

2. Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues offi-

cielles de la Suisse; ils sont publiés par l'Association des services cantonaux de la navigation.

21 Cf. note de bas de page de l’art. 166c, al. 4.