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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages
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Annexe 15 (art. 132)
Equipement minimum
Renvoi à la disposition introduisant l’annexe
(art. 132, al. 1, et 163, al. 1, let. m)
Ch. 1 à 6
Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S'ajoutent les objets énumérés ci-après.
1. Bateaux à rames
– Ecope ou seau*
– Corne ou sifflet
– Cordages
2. Bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique
– Ecope ou seau *
– Gaffe
– Rames ou pagaie
– Pavillon de détresse
– Corne ou sifflet
– Cordages
– Moyen d’extinction conformément à l’art. 141
3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique
– Ancre avec corde ou chaîne
– Cordages
– Seau*
– Gaffe
– Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
– Pavillon de détresse
– Klaxon ou corne
– Moyen d’extinction conformément à l’art. 141
4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive
– Ancre avec corde ou chaîne
– Cordages
– Ecope ou seau*
– Gaffe
– Rame ou pagaie