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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages

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Annexe 15 (art. 132)

Equipement minimum

Renvoi à la disposition introduisant l’annexe

(art. 132, al. 1, et 163, al. 1, let. m)

Ch. 1 à 6

Les bateaux soumis à l'obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S'ajoutent les objets énumérés ci-après.

1. Bateaux à rames

– Ecope ou seau*

– Corne ou sifflet

– Cordages

2. Bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique

– Ecope ou seau *

– Gaffe

– Rames ou pagaie

– Pavillon de détresse

– Corne ou sifflet

– Cordages

– Moyen d’extinction conformément à l’art. 141

3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique

– Ancre avec corde ou chaîne

– Cordages

– Seau*

– Gaffe

– Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi

– Pavillon de détresse

– Klaxon ou corne

– Moyen d’extinction conformément à l’art. 141

4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive

– Ancre avec corde ou chaîne

– Cordages

– Ecope ou seau*

– Gaffe

– Rame ou pagaie