Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 7 pages

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demandes ne soit pas retardé inutilement. Les let. a à e déterminent les considérations minimales qui doivent figurer dans l’avis. Les cantons sont libres de prendre en compte et de mentionner d’autres aspects. Ces indications permettent à l’OFSP de prendre une décision sur l’octroi de l’aide financière ou, le cas échéant, de faire coordonner la demande avec d’autres projets (cf. art. 11, al. 1).

Art. 10 Avis de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé

Pour les communautés ou les communautés de référence actives à l’échelle nationale, l’OFSP effectue, en vertu de l’al. 1, une estimation à l’aune des exigences énoncées à l’art. 9, al. 2, et la fait parvenir à la CDS. Il y a communauté ou communauté de référence active à l’échelle nationale au sens du présent article lorsque la communauté ou la communauté de référence s’étend à la Suisse entière ou, du moins, à une grande partie du territoire national. On pourrait, par exemple, penser au regroupement des professionnels de la santé dans une spécialisation spécifique. La délimitation par rapport aux communautés et communautés de référence intercantonales selon l’art. 9, al. 2, let. e, pour lesquelles quelques cantons seulement seront vraisemblablement impliqués, doit s’effectuer au cas par cas.

L’al. 2 prévoit que la CDS rend un avis sur l’estimation de l’OFSP dans les deux mois qui en suivent la réception. Cette manière de procéder a été choisie pour tenir compte du fait que l’avis d’un seul canton serait peu pertinent pour une communauté ou une communauté de référence active à l’échelle nationale ou que la charge de coordination serait très importante pour tous les cantons. En ce cas, la CDS assume la responsabilité des cantons en matière de politique de la santé.

Art. 11 Traitement des demandes

En sa qualité d’autorité compétente, l’OFSP a une vue d’ensemble de l’octroi des aides financières. Si un besoin de coordination se révèle nécessaire, il peut exiger, en vertu de l’al. 1, que des demandes soient remaniées ou coordonnées avec d’autres projets.

Comme mentionné précédemment, il n’existe aucun droit à des aides financières. En vertu de l’al. 2, l’OFSP peut rejeter des demandes si le projet fournit une contribution manifestement insuffisante aux soins de santé en Suisse, et ce, en dépit d’un avis favorable du canton concerné. L’évaluation se fonde sur les critères prévus à l’art. 9, al. 2, let. b.

Le délai de trois mois visé à l’al. 3 permet à l’OFSP un examen solide des demandes déposées. Un délai prescrit donne en outre une certaine sécurité de planification aux requérants, car ils peuvent prévoir quand ils sont en droit d’attendre une décision sur l’octroi d’une aide financière. La réception de l’avis du canton est déterminante pour le calcul du délai.

S’il ne peut pas respecter le délai prévu à l’al. 3, l’OFSP est tenu, en vertu de l’al. 4, d’en justifier par écrit le non-respect à la demande d’une communauté ou d’une communauté de référence requérante et de lui communiquer la date à laquelle il compte prendre sa décision. Cette obligation doit procurer une certaine sécurité de planification aux communautés et aux communautés de référence qui sollicitent des aides financières et inciter l’OFSP à traiter les demandes en souffrance dans les délais prévus.

Art. 12 Contrats de prestations

En vertu de l’art. 23, al. 3, LDEP, les aides financières destinées à la constitution d’une communauté ou d’une communauté de référence sont allouées sur la base de contrats de prestations (al. 1). L’OFSP a ainsi la possibilité d’accompagner le projet et d’assortir le versement des aides financières à des étapes concrètes de la constitution de la communauté ou de la communauté de référence.

L’énumération figurant à l’al. 2 précise le contenu minimal des contrats de prestations. La gestion des contrats permet de garantir le contrôle des objectifs qui y sont convenus et les conséquences possibles en cas de non-respect des exigences. En vertu de la let. a, c’est en premier lieu la constitution et la première certification d’une communauté ou d’une communauté de référence qui sont déterminantes.