Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 7 pages

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A Remarques préliminaires

L’ordonnance sur les aides financières au dossier électronique du patient (OFDEP) fait partie du droit d’exécution de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient1 (LDEP). Elle concrétise les prescriptions énoncées aux art. 20 à 23 LDEP, qui règlent les aides financières au niveau de la loi (cf. message concernant la LDEP ; FF 2013 4815 ss et 4831 s). Les autres dispositions d’exécution de la LDEP figurent dans l’ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP). Celle-ci règle notamment les critères techniques et organisationnels que doivent remplir les communautés et les communautés de référence pour pouvoir obtenir une certification au sens de la LDEP. D’autres explications d’ordre général sur le droit d’exécution de la LDEP (p. ex., contexte, systématique du droit d’exécution et conséquences) figurent dans le commentaire de l’ODEP.

B Commentaire de l’OFDEP

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Les aides financières sont allouées pour la constitution et la certification d’une communauté ou d’une communauté de référence. Cette constitution comprend, d’une part, la création des conditions organisationnelles et juridiques nécessaires (art. 20, al. 1, let. a, LDEP), ce qui inclut, par exemple, l’établissement contractuel de la collaboration entre les professionnels de la santé et les institutions de santé affiliés. D’autre part, des aides financières peuvent être accordées pour la mise à disposition de l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données d’une communauté ou d’une communauté de référence dans le cadre du dossier électronique du patient (art. 20, al. 1, let. b, LDEP). Des aides financières à la certification (art. 20, al. 1, let. c, LDEP) ne peuvent être allouées que pour une première certification, car celle-ci clôt la constitution d’une communauté ou d’une communauté de référence et lance la phase d’exploitation.

Les coûts liés à l’exploitation d’une communauté ou d’une communauté de référence et les coûts que doivent assumer les institutions de santé pour adapter les systèmes d’information des cabinets et des cliniques ne sont pas couverts par les aides financières de la Confédération (cf. message concernant la LDEP ; FF 2013 4816).

Art. 2 Ayants droit

Une demande d’aide financière ne peut être déposée que par des communautés ou des communautés de référence (al. 1). Selon la forme juridique de la communauté ou de la communauté de référence, le signataire peut être le directeur du secrétariat administratif, un représentant du comité directeur ou toute personne exerçant une fonction analogue, en fonction de la délégation de signature à l’interne. Il ne sera pas donné suite aux demandes émanant de cabinets médicaux, d’hôpitaux ou d’autres professionnels de la santé qui sollicitent des aides financières pour adapter les systèmes locaux d’information des cabinets et des cliniques aux exigences du DEP. Les aides financières ne peuvent pas non plus servir à encourager la documentation électronique des dossiers médicaux dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les autres institutions de santé.

Pour qu’une communauté ou une communauté de référence puisse solliciter une aide financière, il n’est pas nécessaire qu’elle bénéficie déjà d’une certification au sens de la LDEP. Les aides financières visent davantage à soutenir la constitution d’une communauté ou d’une communauté de référence, qui se conclut par la première certification. La demande d’aide financière doit donc exposer de façon convaincante que le requérant vise une certification en tant que communauté ou communauté de référence.

En vertu de l’al. 2, deux communautés ou communautés de référence au maximum par canton sont

1 RS 816.11