Rapport explicatif
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 7 pages
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soutenues par des aides financières. Cette restriction vise à éviter une trop forte concentration dans une région de prise en charge et, ainsi, à permettre une répartition régionale équilibrée. Il incombe donc aux cantons de décider quelles communautés ou communautés de référence ils soutiennent (cf. commentaire de l’art. 3, al. 2).
Il n’existe aucun droit à des aides financières (al. 3). Des aides financières sont uniquement allouées si la communauté ou la communauté de référence peut faire valoir, conformément à l’art. 3, al. 2, un avis favorable du canton concerné ou de la CDS et que les autres dispositions de la présente ordonnance sont remplies. Même si ces critères sont réunis, il n’existe aucun droit obligatoire à un soutien financier de la Confédération.
Art. 3 Traitement des demandes et octroi des aides financières
En vertu de l’al. 1, les aides financières sont traitées selon l’ordre chronologique de réception des demandes. Il n’est dérogé à ce principe que si deux communautés ou deux communautés de référence existent déjà dans le canton concerné (cf. art. 2, al. 2) ou en cas d’application de l’ordre de priorité visé à l’art. 7.
Selon l’al. 2, un avis favorable du canton dans lequel la communauté ou la communauté de référence a son siège, ou de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)
pour les communautés ou les communautés de référence actives à l’échelle nationale, est une condition préalable à l’octroi d’une aide financière. Le présent projet tient ainsi compte de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la santé, en vertu de laquelle les soins de santé relèvent de la compétence des cantons. L’examen de la nécessité de soutenir une communauté ou une communauté de référence au moyen d’une aide financière incombe donc en premier lieu aux cantons ; à noter cependant que l’OFSP dispose des possibilités prévues à l’art. 11, al. 1 et 2, et qu’il a la compétence d’approuver ou de rejeter une demande. Si l’évaluation du canton ou de la CDS est négative ou en l’absence d’avis favorable passé le délai visé à l’art. 9, al. 2, il va de soi qu’une communauté ou communauté de référence peut être constituée sans l’aide financière de la Confédération.
Section 2 Calcul des aides financières
Art. 4 Montant maximum
Le montant maximum de 500 000 francs visé à l’al. 1 est prévu pour les communautés de référence. Pour cela, la communauté de référence doit remplir deux critères (de manière cumulative) : en vertu de la let. a, elle doit être accessible à tous les professionnels de la santé de la région de prise en charge invoquée et, selon la let. b, permettre à tous les patients de ladite région de constituer un dossier électronique du patient.
Le montant maximum destiné aux communautés de référence au sens de l’al. 1 est réparti dans les catégories prévues à l’art. 20, al. 1, let. a à c, LDEP. Cela garantit que tous les aspects liés à la constitution (conditions organisationnelles et juridiques, infrastructure informatique) et à la première certification des communautés et des communautés de référence puissent être pris en compte de manière appropriée et que les dépenses imputables pour l’un des trois sous-domaines ne soient pas disproportionnées (al. 2).
Les communautés de référence qui ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 1, let. a et/ou b, ainsi que les communautés peuvent, en vertu de l’al. 3, obtenir 200 000 francs au plus pour la constitution et la première certification. Ce montant, nettement plus bas par rapport à celui figurant à l’al. 1, tient compte du fait que les communautés de référence accessibles sans réserve aux professionnels de la santé et aux patients fournissent une contribution plus importante aux soins de santé et doivent donc être davantage soutenues.