Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 7 pages

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La constitution de communautés est en revanche moins coûteuse. Par ailleurs, celles-ci n’ont pas la même importance que les communautés de référence dans l’introduction et la diffusion du dossier électronique du patient, car les patients ne peuvent pas y ouvrir et gérer de dossier électronique. En sus de la communauté, il faudrait aussi constituer une communauté de référence pour la même région de desserte de sorte que les patients puissent ouvrir et gérer un dossier électronique. Par analogie à l’al. 2, le montant maximal est réparti entre les différents éléments de la constitution et de la première certification (let. a à c).

Art. 5 Composante variable

La composante variable prévue à l’al. 1 vise à compenser les coûts plus élevés des projets complexes. Ainsi, 1.5 millions de francs au maximum peut être globalement alloué en sus à la constitution de communautés de référence au sens de l’art. 4, al. 1,. Ces ressources supplémentaires allègent, par exemple, les coûts liés à la collaboration intercantonale, à l’affiliation de nombreux fournisseurs de prestations différents à une communauté de référence ou à la charge supplémentaire concernant la mise en place plus coûteuse de l’infrastructure informatique.

Le montant de la contribution supplémentaire dépend du nombre de patients potentiels dans le rayon d’activité invoqué et s’élève à deux francs par personne. Un montant minimal de 100 000 francs (en complément du montant de base prévu par l’art. 4) assure également aux projets de plus petite taille une contribution suffisante pour constituer une communauté de référence. . Le calcul se conforme aux statistiques actuelles de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente. Ce modèle vise surtout à soutenir les communautés de référence qui couvrent un rayon d’activité particulièrement important et ont ainsi le meilleur rapport coût-bénéfice. Le projet d’ordonnance renonce à introduire le critère du nombre de professionnels de la santé car, d’une part, il est en corrélation avec le nombre d’habitants et que, d’autre part, le relevé détaillé du nombre de professionnels de la santé serait trop complexe.

En vertu de l’al. 2, ces ressources doivent être utilisées à parts égales pour couvrir les coûts de création des conditions organisationnelles et juridiques (let. a) et de fourniture de l’infrastructure informatique nécessaire au traitement des données du dossier électronique du patient (let. b).

Art. 6 / annexe Coûts imputables

En vertu de l’al. 1, les coûts imputables sont précisés en annexe. La définition des coûts qui sont remboursés au moyen d’aides financières – et donc l’exclusion d’autres catégories de coûts – permet d’éviter la prise en charge d’investissements inadéquats au moyen d’aides financières et de garantir que seules la constitution et la première certification sont soutenues.

Si une communauté ou une communauté de référence se décide pour un modèle de fournisseur de services, les coûts qui se présentent régulièrement pour ce service ne sont pas imputables. Il est néanmoins possible de tenir compte des coûts visés au ch. 2 de l’annexe qui découlent du fait que l’infrastructure informatique d’une communauté ou d’une communauté de référence est compatible avec celle du fournisseur de services.

Selon l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités2 (loi sur les subventions ; LSu), ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées, pour autant qu’elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche. Ne sont ainsi imputables que les dépenses effectivement supportées, c’est-à-dire les coûts après déduction des avantages de paiement (rabais, escomptes). Le même alinéa de la LSu exige en outre que seuls soient subventionnés les coûts de solutions économiques.

En vertu de l’al. 2, il est possible de faire valoir les coûts de constitution ou de certification à titre rétroactif. Grâce à cette disposition, les communautés et les communautés de référence qui, dans le cadre de projets de mise en œuvre cantonaux, sont en cours de constitution avant l’entrée en vigueur de la LDEP, ne sont pas désavantagées dans la répartition des aides financières. En outre, une application

2 RS 616.1