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Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 6 pages

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Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale RO 2016

Annexe (Art. 15)

Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

1. En complément à la procédure alternative définie dans la NCD ou dans une convention applicable prévue pour les comptes financiers des personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, on applique les principes suivants:

«Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due au salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :

a) le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et

couvre au moins vingt-cinq salariés/détenteurs de certificat ;

b) les salariés/détenteurs de certificat sont fondés à percevoir des prestations contractuelles correspondant à leurs participa-

tions et à désigner des bénéficiaires des prestations payables à leur décès ; et

c) la somme totale payable à un salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 de dollars améri-

cains.

L’expression «Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat» désigne un contrat d’assurance avec valeur de rachat qui (i) couvre des personnes affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe ; et (ii) facture une prime pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie au sein de ce groupe) calculée sans tenir compte de caractéristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe. L’expression «contrat de rente de groupe» désigne un contrat de rente aux termes duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe.»

2. En ce qui concerne la notion de «compte préexistant» utilisée dans la NCD ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants:

«L’expression «compte préexistant» désigne:

a) Un compte financier géré au [date] par une institution financière déclarante;

b) Tout compte financier d’un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte financier a été ouvert, si :

i. le titulaire du compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) un compte financer qui est un compte préexistant au sens de l’alinéa C (9)(a) ;

ii. l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) considère les deux comptes financiers susmentionnés, et tous les autres comptes financiers éventuels du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants au sens de cet alinéa C(9)(b), comme un seul et même compte financier aux fins du respect des critères de connaissance énoncés au paragraphe A de la Section VII, et aux fins de la détermination du solde ou de la valeur de l’un ou l’autre de ces comptes financiers lors de l’application des éventuels seuils relatifs à ces comptes ;

iii. s’agissant d’un compte financier soumis aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’institution financière déclarante est autorisée à se conformer à ces procédures pour le compte financier considéré en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées pour le compte préexistant visé à l’alinéa C(9)(a) ; et

iv. l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnée par la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire de compte autres que ceux requis aux fins de la Norme commune de déclaration.»

3. En ce qui concerne la notion d’«entité liée» utilisée dans la NCD ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants:

«Une entité est une « entité liée » à une autre entité si (a) l’une des deux entités contrôle l’autre ; (b) ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint ; ou (c) ces deux entités sont des entités d’investissement décrites à l’alinéa A(6)(b), sont placées sous une direction commune, et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui sont imposées aux entités d’investissement considérées. A cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote ou de la valeur d’une entité.»