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Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 6 pages

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Ordonnance Projet sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)1,

arrête:

Section 1: Juridictions partenaires

Art. 1

Par juridiction partenaire au sens de l’art. 2, al. 2, LEAR, on entend, outre les Etats partenaires au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEAR, les autres Etats qui se sont engagés, auprès du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR), ainsi que les Etats-Unis d’Amérique.

Section 2: Institutions financières non déclarantes

Art. 2 Organismes de placement collectif

1Par institution financière non déclarante au sens de l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par ou par l’intermédiaire de personnes physiques ou d’entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et où les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:

a. les fonds de placements contractuels au sens des art. 25 à 35 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2;

b. les sociétés d’investissement à capital variable au sens des art. 36 à 52 LPCC;

c. les sociétés en commandite de placements collectifs au sens des art. 98 à 109 LPCC;

d. les sociétés d’investissement à capital fixe au sens des art. 110 à 118 LPCC;

e. les sociétés d’investissement cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme de sociétés anonymes suisses au sens de l’art. 2, al. 3, LPCC.

2Les organismes susmentionnés sont toutefois considérés comme des institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par ou par l’intermédiaire d’entités non financières (ENF) passives au sens de la norme commune de déclaration (NCD), lorsqu’elles sont elles-mêmes détenues par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Art. 3 Communautés de copropriétaires

Sont réputées institutions financières non déclarantes au sens de l’art. 3, al. 10 et 11, LEAR les communautés de copropriétaires lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément aux dispositions de l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)3;

b. les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément aux dispositions de l’art. 647 du code civil (CC)4, stipulant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété; et

c. en vertu de l’art. 649a, al. 2, CC, le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier.

Art. 4 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement

Sont réputées institutions financières non déclarantes au sens de l’art. 3, al. 11, LEAR les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement qui, en vertu d’une procuration d’un client ou en qualité d’organe d’une société ou d’une fondation, gèrent exclusivement des patrimoines déposés au nom du client, de la société ou de la fondation auprès de l’institution financière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 5 Dépositaires centraux

Sont réputés institutions financières non déclarantes au sens de l’art. 3, al. 11, LEAR les dépositaires centraux au sens de l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)5 pour leurs activités soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de cette loi, pour autant que les titulaires de compte soient des personnes physiques ou des entités qui ne sont

1 FF 2015 8745

2 RS 951.31

3 RS 211.432.1

4 RS 210

5 RS 958.1 2015–xxxx