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Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 6 pages
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Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale RO 2016
Section 9: Renseignements transmis automatiquement de l’étranger
Art. 26 Transmission de renseignements
1Lorsqu’un canton demande à l’AFC des renseignements transmis automatiquement de l’étranger concernant des personnes assujetties à l’impôt de façon illimitée dans ce canton, il transmet à l’AFC les données suivantes concernant ces personnes:
a. pour les personnes physiques, le numéro d’assuré AVS, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de domicile, le numéro postal d’acheminement et d’éventuelles autres données nécessaires à l’identification de la personne selon la convention applicable;
b. pour les entités juridiques, le numéro d’identification des entreprises, le nom, le lieu du siège et d’éventuelles autres données nécessaires à l’identification de l’entité juridique selon la convention applicable.
2S’il y a concordance avec les renseignements reçus de l’étranger, l’AFC transmet ces renseignements au canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt de façon illimitée.
3Si un canton reçoit des renseignements qui concernent une personne qui n’est pas assujettie à l’impôt de façon illimitée dans ce canton, il le fait savoir à l’AFC et détruit immédiatement les renseignements.
Section 10: Système d’information
Art. 27 Organisation et administration du système d’information
1Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications mandaté par l’AFC.
2Si des données identiques de plusieurs unités d’organisation de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.
3Le DFF peut régler de façon plus détaillée l’organisation et l’administration du système d’information de l’AFC.
Art. 28 Catégories de données personnelles traitées
L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.
Art. 29 Durée de conservation et destruction des données
L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.
Section 11: Entrée en vigueur
Art. 30
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2017.
XX mois XXXX Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann
Le chancelier fédéral, Walter Thurnherr