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Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 6 pages

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Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale RO 2016

pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou des ENF passives dont le contrôle est détenu par des personnes qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.

Section 3: Comptes exclus

Art. 6 Comptes d’avocats ou de notaires

1Sont réputés comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse sous forme de société et dont dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées.

2Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régissant leur détention se fondent sur l’arrangement des 19 et 29 février 2016 entre l’autorité compétente de la Suisse et l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique6 concernant la mise à jour de l’annexe II de l’accord du 14 février 2014 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA7.

Art. 7 Comptes de consignation de capital

Sont réputés comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR les comptes de consignation, dans la mesure où:

a. les comptes sont utilisés exclusivement aux fins du dépôt du capital lors de la fondation ou de l’augmentation de capital d’une société;

b. après la fondation ou l’augmentation de capital, les comptes sont clôturés ou transférés sur des comptes au nom de la société; et

c. les éventuels remboursements découlant du fait que la fondation ou l’augmentation de capital n’a pas eu lieu ou qu’un surplus de capital a été investi sont versés exclusivement aux personnes qui ont fait un apport en capital.

Art. 8 Comptes inactifs

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent qualifier de comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 francs à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de la résiliation du compte.

Art. 9 Comptes exclus en vertu de la loi du pays de résidence du titulaire de compte

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent qualifier de comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR les comptes qui sont gérés par des institutions financières suisses déclarantes et qui sont considérés comme des comptes exclus en vertu de la législation relative à la mise en œuvre de la NCD du pays de résidence du titulaire de compte.

Art. 10 Comptes d’associations

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent qualifier les comptes d’associations de comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR, pour autant que l’association ait été fondée en Suisse, qu’elle soit organisée conformément aux dispositions des art. 60 à 79 CC et qu’elle poursuive des buts non lucratifs.

Art. 11 Comptes de défunts

Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes des défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.

Section 4: Résidence d’institutions financières en Suisse

Art. 12 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées

Sont réputées résidentes de Suisse au sens de l’art. 5, al. 1, LEAR:

a. les institutions financières qui sont assujetties à l'impôt de façon illimitée en Suisse ou qui ont un rattachement économique au sens de l’art. 4, al. 1, let. b ou de l’art. 51, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)8;

b. les institutions financières exonérées qui ont été constituées selon le droit suisse.

Art. 13 Trust sous surveillance étrangère

Les trusts qui, en tant qu’organismes de placement collectif soumis à une surveillance prudentielle étrangère, ne sont pas réputés résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence du trustee.

Art. 14 Siège de la direction

Le siège de la direction au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’administration effective en Suisse.

6 RO 2016 1323

7 RS 0.672.933.63

8 RS 642.11