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Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 6 pages
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Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale RO 2016
b. dans la monnaie de référence définie par le titulaire de compte;
c. en francs suisses; ou
d. en dollars américains.
Section 7: Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable
Art. 21 Ouverture de comptes
1Les entrées et sorties de fonds liées à un compte ne doivent pas être bloquées au seul motif que l’institution financière suisse déclarante ne dispose pas, 90 jours après l’ouverture d’un nouveau compte qui doit faire l’objet d’une déclaration, du numéro d’identification fiscale du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique.
2Jusqu’à l’échéance de la deuxième année civile suivant l’ouverture du compte, l’institution financière doit prendre les mesures appropriées pour se procurer le numéro d’identification fiscale du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique.
Art. 22 Clôture de comptes
1Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière suisse déclarante.
2Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière suisse déclarante.
3Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.
Art. 23 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente
1Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la prestation n’est pas l’ancienne titulaire de compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte.
2Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière suisse déclarante:
a. peut établir, à l’aide d’informations dont elle dispose ou d’informations accessibles au public, que l’entité ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration;
b. peut appliquer la procédure alternative relative aux comptes financiers de personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente selon les obligations de diligence particulières applicables de la NCD.
3Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une autocertification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière déclarante suisse jusqu'à la réception de l’autocertification.
4Les al. 8 et 9 de l’art. 11 LEAR ne s’appliquent pas.
Art. 24 Conversion des montants
Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les montants en francs qui correspondent aux montants exprimés en dollars américains dans la convention applicable et dans les dispositions alternatives applicables des commentaires de l’OCDE sur la NCD.
Section 8: Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes
Art. 25
1Lorsqu’une institution financière suisse devient une institution financière suisse déclarante, elle a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
2Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’annoncer sa radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.
3La communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante indique qu’elle ne gère pas de compte financier déclarable n’est pas considérée comme une radiation du registre.