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Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 6 pages
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Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale RO 2016
Section 5: Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD
Art. 15
Les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD figurent dans l’annexe. Elles s’appliquent dans la mesure où la convention applicable, dans un cas d’espèce, n’en exclut pas l’application.
Section 6: Précisions concernant les obligations générales de déclaration
Art. 16 Montant et qualification des versements
1Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre:
a. d’intérêts;
b. de dividendes;
c. de produit de vente ou de rachat;
d. d’autres revenus.
2Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.
3Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires.
4Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:
a. d’obligations, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts;
b. de titres de participation en tout genre;
c. de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts ou des dividendes;
d. de parts à des placements collectifs de capitaux.
5Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
Art. 17 Catégories de comptes financiers
1Sont également réputés comptes de dépôt:
a. les opérations de capitalisation d’assurances sur la vie au sens de l’annexe 1, branche d’assurance A6, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)9;
b. les opérations tontinières d’assurances sur la vie au sens de l’annexe 1, branche d’assurance A7, de l’OS;
c. les paiements anticipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un contrat séparé.
2Sont également réputées contrats d’assurance avec valeur de rachat les assurances portant sur des événements dont la survenue est certaine, que l’assureur n’est cependant pas encore tenu de racheter complètement ou partiellement.
3La qualification d’un contrat de rente ne dépend pas du fait que le contrat assure la longévité de façon temporaire ou illimitée. Les contrats non constitutifs de capital ne sont pas réputés contrats de rente.
Art. 18 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat
Une institution financière suisse déclarante peut considérer que le remboursement de primes non utilisées fondées sur un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente non lié à des placements de capitaux constitue une partie de la valeur de rachat.
Art. 19 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente
1Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui:
a. ne sont pas encore ou plus susceptibles de rachat;
b. ne sont pas susceptibles de rachat.
2Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse déclarante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat au sens de l’al. 1.
Art. 20 Monnaie de paiement dans le cadre de la déclaration
1Dans leurs déclarations, les institutions financières suisses déclarantes indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.
2Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:
a. dans la monnaie dans laquelle le compte financier est géré;
9 RS 961.011