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Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 7 pages
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Art. 67a, al. 2, let. a
2Au surplus, le titulaire de l’autorisation est tenu de rembourser à l’institution commune l’excédent de recettes qu’il a réalisé:
a. pendant la durée d’une procédure de recours, s’il existe une différence entre le prix en vigueur pendant la procédure de recours et le nouveau prix ayant force de chose jugée au terme de cette procédure et que le titulaire de l’autorisation a retiré des recettes supplémentaires de cette différence de prix;
Art. 68, al. 1, let. e
1Un médicament de la liste des spécialités en est radié:
e. si les émoluments ou les frais visés à l’art. 70b ne sont pas payés à temps;
Art. 69, al. 4
4La demande d’admission dans la liste des spécialités ou de modification de la liste des spécialités peut être déposée lorsque les données en matière d’indications et de dosages confirmées par l’institut dans le cadre du préavis visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments2 sont disponibles. L’OFSP examine la demande dès que la documentation complète est en sa possession. Le DFI peut prévoir, au cas par cas, que la demande ne peut être déposée qu’après que l’institut a donné son autorisation.
Art. 71, al. 2 et 5
2Lorsqu’il procède à l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités, à une extension des indications ou à une modification de la limitation au sens de l’art. 65f, il publie les éléments sur lesquels reposent l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation du médicament, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. b) et la prime à l’innovation (art. 65b, al. 7), ainsi que le résultat de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (art. 65b, al. 2, let. a).
5Une fois effectué le réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet, il publie le prix de fabrique de la préparation originale.
Titre précédant l’art. 71a
Section 4a Prise en charge de médicaments au cas par cas
Art. 71a, al. 2 et 3
2L’assureur prend en charge 90 % au maximum du prix de fabrique inscrit dans la liste des spécialités. Il détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l’autorisation.