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Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 7 pages
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3Abrogé
Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par l’institut
mais ne figurant pas dans la liste des spécialités
1L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi autorisé par l’institut lorsque celui-ci ne figure pas sur la liste des spécialités et qu’il est utilisé pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celles-ci, si les conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies.
2Le caractère économique du médicament est évalué sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger au sens de l’art. 65b, al. 2, let. a. L’art. 65b, al. 3 et 4, est déterminant pour le calcul du prix de fabrique moyen dans les pays de référence.
3Le titulaire de l’autorisation communique sur demande à l’assureur le prix de fabrique en vigueur dans les pays de référence au moment du dépôt de la demande de garantie de prise en charge.
4L’assureur prend en charge 90 % au maximum du prix de fabrique moyen dans les pays de référence. Il détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l’autorisation.
Art. 71c Prise en charge des coûts d’un médicament importé non autorisé par
l’institut
1L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi, non autorisé par l’institut, si celui-ci peut être importé en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques, pour autant que les conditions de l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, soient remplies et que le médicament soit autorisé pour l’indication correspondante par un Etat ayant institué un système équivalent d’autorisation de mise sur le marché reconnu par l'institut.
2L’assureur prend en charge les coûts auxquels le médicament est importé. Le fournisseur de prestations veille aux coûts lors du choix du pays duquel il importera le médicament. Si le médicament est distribué dans d’autres pays où il est proposé à un prix plus avantageux, l’assureur peut exiger du fournisseur de prestations que celui-ci l’importe d’un de ces pays.
Art. 71d Dispositions communes
1L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts du médicament seulement si l’assureur a donné une garantie spéciale après avoir consulté le médecinconseil.
2L’assureur examine si les coûts pris en charge par l’assurance obligatoire des soins sont en rapport raisonnable avec le bénéfice thérapeutique.
3Si la demande de prise en charge des coûts est complète, l’assureur rend sa décision dans les deux semaines.