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Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 7 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du [DATUM]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 28, al. 3, let. g
3Les assureurs transmettent à l’OFSP, chaque année et par assuré, notamment les données suivantes:
g. en cas de prise en charge en vertu des art. 71a à 71c, la date de réception de la demande de garantie de prise en charge, l’indication, le nom du médicament, le nom du titulaire de l’autorisation, la date de la décision relative aux prestations et le montant de la prise en charge.
Art. 65 Titre Conditions d’admission
Art. 65b Titre et al. 2, let. b, 4bis, 5 et 7
Evaluation du caractère économique
2Le caractère économique est évalué sur la base des comparaisons suivantes:
b. comparaison avec d’autres médicaments (comparaison thérapeutique);
4bisLa comparaison thérapeutique examine les critères suivants:
a. l’efficacité par rapport à d’autres médicaments qui sont utilisés comme alternative thérapeutique;
b. le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de médicaments qui sont utilisés comme alternative thérapeutique.
5Après détermination du prix moyen dans les pays de référence par la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi que du prix moyen des autres médicaments considérés par la comparaison thérapeutique, ces deux prix comptent chacun pour moitié.