Projet
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
Modification du .....
le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée1 est modifiée comme suit:
Art. 1, phrase introductive et let. b
Doit être en possession d’une autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute personne qui, en tant que titulaire d’une autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ou en tant que responsable d’une équipe:
b. conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.
Art. 2, al. 1, deuxième phrase, 2 et 3
1... Elle doit au surplus avoir l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
2Si elle entend pratiquer uniquement l’insémination avec du sperme provenant de dons, il suffit qu’elle soit titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique ou d’un titre postgrade étranger équivalent et reconnu, ainsi que de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
3Abrogé
Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession
du patrimoine germinal
Toute personne qui conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit être titulaire d’un titre postgrade fédéral en médecine ou d’un titre étranger reconnu. Elle doit au surplus avoir l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
1 RS 810.112.2
2017–......