Rapport explicatif
Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 11 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Commentaire relatif à la modification de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée (OPMA)1
1. Contexte
Le 12 décembre 2014, l’Assemblée fédérale a adopté la révision de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)2. Un référendum a été lancé contre cette révision, mais celle-ci a été clairement acceptée par le peuple lors de la votation du 5 juin 2016. La révision de loi supprime l’interdiction du diagnostic préimplantatoire (DPI) actuellement inscrite à l’art. 5, al. 3 LPMA et autorise le DPI sous certaines conditions. Elle prévoit également la possibilité de développer douze embryons au maximum par cycle de traitement au lieu de trois jusqu’à présent. Enfin, la révision de loi autorise la conservation d’embryons à des fins de reproduction. La modification de la LPMA rend nécessaires des adaptations de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée (OPMA) et de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine (OAGH)3.
2. Commentaire relatif aux différentes modifications
La révision vise principalement à soumettre les laboratoires de procréation médicalement assistée à des exigences plus strictes.
Chapitre 1 : Autorisation
Section 1 : Objet
Art. 1
Dans la phrase introductive de cet article, la formulation « à titre indépendant » doit être adaptée au texte de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales)4. Elle est par conséquent remplacée par la formulation « exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle » (modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales5).
Let. b
La LPMA révisée autorise la conservation d’embryons in vitro en plus de la conservation de gamètes et d’ovules imprégnés. La let. b doit être adaptée en conséquence et complétée par l’expression « embryons in vitro ».
1 RS 810.112.2
2 RS 810.11
3 RS 810.122.1
4 RS 811.11
5 www.bag.admin.ch/themen/berufe/00993/11990/index.html?lang=fr, consulté le 24.8.2016