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Consultation 2016/32: Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · 8 pages
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Art. 9, al. 3, 1rephrase
3L’autorisation est valable jusqu’à ce que le titulaire ait atteint l’âge de 70 ans si sa durée n’est pas limitée par l’autorité de surveillance et si le droit cantonal relatif à l’exercice d’une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ne prévoit pas une limite d’âge antérieure. ...
Art. 10, al. 1 et 3
1L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans.
3Abrogé
Art. 11 Annonce
Le Service d’accréditation suisse (SAS) annonce à l’autorité de surveillance les accréditations octroyées ou renouvelées au sens de l’art. 4, al. 2, ainsi que d’éventuels suspensions ou retraits, dans un délai raisonnable.
Art. 12
Abrogé
Insérer avant le titre du chapitre 2
Art. 14a Évaluation
Sur demande de l’Office fédéral de la santé publique, l’autorité de surveillance transmet les données nécessaires à l’évaluation au sens de l’art. 14a, al. 2, let. c de la loi, ainsi que les coordonnées des titulaires d’une autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.
Art. 28 Dispositions transitoires concernant la modification du ...
1Les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui pratiquent déjà la procréation médicalement assistée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ... et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a à c, sont remplies. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance émette la décision ayant force de loi.
2Les titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ..., pratiquent déjà la procréation médicalement assistée avec des analyses du patrimoine héréditaire de gamètes et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande correspondante à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 9, al. 3, de la loi, ainsi qu’aux art. 4, al. 1, let. a à c, et 6, al. 2,